Une collectivité peut-elle recourir aux services de détectives privés à l’appui d’une procédure disciplinaire ?


Oui : la collectivité peut apporter la preuve du manquement de l’agent à ses obligations devant le juge administratif par tout moyen.


Seuls les procédés déloyaux doivent être écartés par le juge . 


Le recours par une collectivité à des détectives privés ne constitue pas en soi un procédé déloyal dès lors que les rapports établis par l’agence privée reposent sur des constatations matérielles du comportement de l’agent dans des lieux ouverts au public. 


Dans cet arrêt n° 355201 du 16 juillet 2014, le Conseil d’Etat ouvre par ailleurs la porte à l’utilisation de preuves obtenues de manière déloyale si un « intérêt public majeur » le justifie. 



Un employeur privé ne peut recourir aux services d’un détective privé pour contrôler l’activité de l’un de ses salariés. 


En effet, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation juge de manière constante, depuis un arrêt du 26 novembre 2002 (n° du pourvoi 00-42401), que les dispositions de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et de l’article 9 du Code civil qui protègent la vie privée ont pour effet d’interdire à un employeur d’organiser une filature pour contrôler et surveiller l’activité d’un salarié.


Jurisprudence :


La Cour Administrative d’Appel de Versailles a admis « qu’en confiant à une agence de détectives privés une mission étroitement encadrée de vérification de soupçons de l’activité professionnelle occulte de Monsieur X alors en position d’activité, la Commune de Jouy-en-Josas n’a pas porté atteinte au droit à la vie privée de son agent, une atteinte insusceptible d’être justifiée par les intérêts légitimes de la Commune et le souci de protection de l’image de l’administration territoriale ».


La Cour semble toutefois subordonner la possibilité pour une personne publique de recourir aux services d’un détective privé, à deux conditions :


- D’abord, les investigations confiées au détective privé doivent porter uniquement sur les activités professionnelles de l’intéressé.


- ensuite, les enquêteurs ne doivent intervenir que sur la voie publique.


La Cour annule en conséquence le jugement du Tribunal administratif de Versailles et confirme le bien-fondé de la décision de révocation de l’agent.


Cour Administrative d’Appel de Versailles, 20 Octobre 2011 Commune de Jouy-en-Josas, req. n° 10VE01892.

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